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Le Borneau

Terrains, limites et servitudes dans le Var intérieur.

Agricole

La SAFER dispose de deux mois pour préempter, et elle peut proposer un autre prix

Vendre un terrain agricole suppose une notification préalable de la SAFER par le notaire. Passé le délai, le silence vaut renonciation — mais la société peut aussi préempter en révisant le prix, ce qui change la nature de la décision du vendeur.

La rédactionPublié le 07/09/2026Mis à jour le 19/09/2026

Un propriétaire qui vend un pré, une vigne, une oliveraie ou une friche à vocation agricole du Var intérieur ne choisit pas librement son acquéreur. Entre le compromis et l’acte s’intercale un mécanisme public : le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il est mal connu parce qu’il s’exerce rarement — mais quand il s’exerce, il défait la vente.

Le mécanisme, en cinq étapes

La notification. Le notaire chargé de la vente informe la SAFER du projet de cession. Cette obligation d’information figure à l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et elle vise plus largement que les seules ventes préemptables : le même texte met l’information à la charge du cédant ou du cessionnaire lorsque l’opération porte sur des parts ou actions de société.

L’examen. La SAFER vérifie si le bien entre dans le champ de son droit de préemption et si l’opération répond à l’un des objectifs que la loi lui assigne.

La décision, dans un délai de deux mois. L’article L. 143-8 du code rural ne fixe pas lui-même ce délai : il renvoie, pour l’exercice du droit de préemption de la SAFER, aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et au troisième alinéa de l’article L. 412-12, en substituant le tribunal judiciaire au tribunal paritaire. C’est l’article L. 412-8 qui impose de faire connaître la réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, à peine de forclusion, et qui précise que le silence équivaut à une renonciation au droit de préemption.

La motivation. L’article L. 143-3 du même code est explicite : à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. Ces objectifs sont l’installation ou la consolidation d’exploitations agricoles, la préservation de l’équilibre des exploitations, la sauvegarde du caractère familial, la protection de l’environnement et des ressources en eau, notamment. Une préemption non motivée ou motivée par un objectif étranger à cette liste est contestable.

La rétrocession. Le bien préempté est ensuite rétrocédé, après publicité, à un candidat retenu par la SAFER selon un cahier des charges. C’est cette phase qui donne au mécanisme sa fonction : la SAFER n’a pas vocation à conserver les biens.

Le prix : accepter, retirer, ou saisir le juge

Le point le plus décisif du dispositif est aussi le plus ignoré : la SAFER n’est pas tenue de préempter au prix affiché.

L’article L. 143-10 du code rural lui permet de préempter en proposant un prix révisé lorsqu’elle estime le prix et les conditions d’aliénation exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre. L’offre est adressée au notaire du vendeur après accord des commissaires du Gouvernement. Trois issues s’ouvrent alors au vendeur.

Décision du vendeurConséquence
Accepter le prix proposéLa vente se conclut au profit de la SAFER, au prix révisé
Retirer le bien de la venteLa vente n’a pas lieu ; le vendeur conserve son bien et l’acquéreur initial est écarté
Demander la révision du prix au tribunal compétent de l’ordre judiciaireLe juge fixe le prix ; l’une ou l’autre des parties peut ensuite renoncer à l’opération, sous les réserves prévues par le texte

Le silence n’est pas neutre : si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’offre, le vendeur n’a ni accepté, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l’offre et la SAFER acquiert au prix qu’elle avait proposé.

Le retrait du bien de la vente n’est pas neutre : il fait perdre l’acquéreur initial, qui n’a aucun droit acquis à l’opération. Les compromis portant sur des biens susceptibles de préemption comportent, pour cette raison, une condition suspensive de non-préemption.

Ce qui échappe au droit de préemption

Le champ du droit de préemption est défini par les articles L. 143-1 et suivants, et l’article L. 143-4 énumère les cas dans lesquels il ne s’applique pas. Les principales exclusions tiennent au lien familial entre les parties, à la nature de l’opération, ou à la qualité de l’acquéreur.

Deux règles de priorité méritent d’être connues.

Le fermier passe avant la SAFER. Le preneur en place titulaire d’un bail rural soumis au statut du fermage dispose d’un droit de préemption au titre des articles L. 412-1 et suivants du code rural. L’article L. 143-6 organise l’articulation en deux temps. Son premier alinéa écarte la préemption de la SAFER devant les droits de préemption établis au profit de l’État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l’attribution préférentielle de l’article 832-1 du code civil. Son second alinéa interdit à la SAFER de préempter contre le preneur en place — ou son conjoint, son partenaire de PACS, son descendant régulièrement subrogé — à trois conditions cumulatives : exploiter le bien depuis plus de trois ans, être titulaire du droit de préemption prévu à l’article L. 412-5, et exploiter régulièrement le bien loué au regard du contrôle des structures.

Le zonage compte. Le droit de préemption de la SAFER connaît des limites liées aux documents d’urbanisme et à l’existence d’autres droits de préemption sur les mêmes périmètres, notamment le droit de préemption urbain. Ces articulations sont réglées par les textes et se vérifient sur la commune concernée.

Les sociétés agricoles : un contrôle distinct

Céder les parts d’une société qui détient du foncier agricole a longtemps permis de faire changer la terre de main sans déclencher le droit de préemption. La loi du 23 décembre 2021, dite loi Sempastous, a instauré un dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux de sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole, codifié aux articles L. 333-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Ce dispositif n’est pas un droit de préemption : il repose sur une autorisation administrative préalable, instruite avec le concours de la SAFER, et sur des engagements ou mesures compensatoires lorsque l’opération conduit à une concentration excessive. Les seuils de déclenchement, la définition de la surface de référence et les modalités d’instruction sont fixés par voie réglementaire et par arrêté au niveau régional : ils se vérifient pour le département concerné.

Confondre les deux mécanismes est une erreur courante. La cession de parts n’est pas notifiée comme une vente de terrain, et le silence de l’administration n’y produit pas les mêmes effets.

Ce que la vente d’un terrain agricole suppose par ailleurs

Le bail rural. Un terrain loué se vend avec son bail. Le statut du fermage est d’ordre public : le nouveau propriétaire reprend le bail en cours, avec ses échéances, son loyer encadré par arrêté préfectoral et le droit de préemption du preneur. Une occupation « à titre gracieux » depuis plusieurs années peut par ailleurs être requalifiée en bail rural : c’est un risque de vente à identifier avant le compromis, pas après.

Le zonage. Le classement en zone agricole du plan local d’urbanisme conditionne ce qui peut être bâti — pour l’essentiel, les constructions nécessaires à l’exploitation, sauf secteurs délimités par le règlement. La vocation agricole au sens du code rural et le classement A au sens du code de l’urbanisme sont deux qualifications distinctes, qui ne coïncident pas toujours.

Les aides et engagements. Une parcelle déclarée à la politique agricole commune, engagée dans une mesure agro-environnementale, plantée en appellation d’origine ou soumise à un droit de plantation viticole emporte des obligations qui suivent le fonds. Elles se vérifient auprès de l’exploitant et des organismes compétents avant la cession.

Le débroussaillement. Dans un département intégralement classé à risque d’incendie, les obligations légales de débroussaillement prévues par le code forestier s’appliquent aux parcelles concernées indépendamment de leur usage agricole. Leur périmètre relève d’arrêtés préfectoraux et municipaux.

Contester une préemption

La décision de préemption est un acte de la SAFER, contestable devant le juge judiciaire dans les conditions et délais prévus par le code rural. Les motifs les plus fréquemment invoqués tiennent au défaut ou à l’insuffisance de motivation — que l’article L. 143-3 sanctionne par la nullité —, à l’absence de rattachement à un objectif de l’article L. 143-2, au non-respect du délai de deux mois, ou à l’atteinte à un droit de préemption prioritaire.

Le vendeur comme l’acquéreur évincé peuvent avoir qualité pour agir selon la nature du grief. Les délais sont courts : la décision de préemption ne se conteste pas plusieurs mois après sa notification.

Où vérifier

Le droit de préemption des SAFER est régi par les articles L. 143-1 à L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime : objectifs à l’article L. 143-2, obligation de motivation à peine de nullité à l’article L. 143-3, exclusions à l’article L. 143-4, articulation avec le droit du preneur à l’article L. 143-6, renvoi de procédure à l’article L. 143-8, révision de prix à l’article L. 143-10. Le délai de deux mois, la forclusion et le silence valant renonciation figurent à l’article L. 412-8, auquel L. 143-8 renvoie. L’obligation d’information de la SAFER figure à l’article L. 141-1-1. Le droit de préemption du preneur en place relève des articles L. 412-1 et suivants, celui que vise L. 143-6 étant prévu à l’article L. 412-5. Le contrôle des cessions de parts de sociétés agricoles figure au titre III du livre III du même code, articles L. 333-1 et suivants, issus de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Ces textes sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur.

Les missions, le périmètre d’intervention et les appels de candidature à la rétrocession sont publiés par le réseau des SAFER sur safer.fr et par la société compétente sur le territoire concerné. Les fiches pratiques sur la vente de terrain agricole et le bail rural sont publiées sur service-public.fr.

Références relues sur Légifrance le 19 septembre 2026. Les seuils du contrôle des cessions de parts sociales sont arrêtés par le représentant de l’État dans la région et révisables : ils ne sont pas reproduits ici et se vérifient auprès de la SAFER compétente.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.